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Infection nosocomiale: votre cabinet d’avocats Sana Juris fait un point sur l’actualité jurisprudentielle
Si l’infection nosocomiale est déjà définie à l’article R.6111-6 du Code de la santé publique, lequel dispose que « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales », la Cour de cassation, par un arrêt récent en date du 6 avril 2022, est revenue sur cette définition dans un souci salvateur de précision.
Dans cette affaire, une personne présentant une facture de la cheville subissait une ostéosynthèse au sein d’une clinique. À la suite de cette opération, une nouvelle intervention révélait la présence d’un « staphyloccus aureus » multisensible.
La victime de ce staphylocoque était déboutée de sa demande d’indemnisation formée contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le juge considérant que l’infection contractée n’était pas nosocomiale.
La Cour d’appel, une fois saisie, confirmait la décision de première instance en se fondant notamment sur l’existence de lésions que présentait le patient déjà antérieurement à l’intervention ainsi que sur un germe retrouvé sur le site opératoire, lequel germe semblait correspondre à celui trouvé sur la peau du patient. Autrement dit, le juge d’appel estimait à son tour que l’infection contractée ne pouvait être imputée d’une quelconque manière à la clinique dès lors qu’elle trouvait sa cause antérieurement.
La cour de cassation offre une nouvelle définition de l’infection nosocomiale:
La Cour de cassation, juge du droit, rejetait cette analyse portée par les juges du fond, non seulement en reconnaissant le caractère nosocomial de l’infection d’espèce mais surtout en apportant des précisions substantielles permettant d’apprécier ou non ce caractère :
« Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (Civ. 1ère, 6 avril 2022, F-B, n°20-18.513)
En l’espèce, aucun élément ne permettant de se convaincre de ce que l’infection trouvait une cause externe à la prise en charge par la clinique, l’infection nosocomiale ne pouvait qu’être retenue ; étant précisé qu’en la matière, la responsabilité est dite « sans faute », de sorte que la victime n’a pas à apporter la preuve d’une faute commise par la clinique ayant conduit à ladite infection.
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